LES PEINTRES
134. Contrat de mariage" de Julien de Coustre , peintre, originaire de Bruges, et-d'Anne Adrianne. — 17 mai 1662.
Par devant Charles Bourdereau et An- * thoine Desnotz, notaires du. Roy nostre sire-en son Chastelet de Paris soubzsignez, furent presens en leurs personnes Jullien De Cous­tre, paintre, natif de la ville de Bruges en Flandre, demeurant à present à Sainct-Mar-cel-lez-Paris, grand rue Moutfetard, pa­roisse Saint-Medârt, majeur et jouissant de ses droictz, comme il a dict, pour luy et en son nom, d'une part, et Anne Adrianne, lille dé deffunctz Pasquier Adrianne, vivant bourgeois de lad. ville de Bruges, et de Renée Emôf, jadis sa femme,' lad. Anne Adriane, majeure, usant et jouissant de ses droictz, comme elle a dict, demeurant à Paris en l'hostel et avec honnorable homme Cornille Adriane, sonfrère, marchant lapi­daire, bourgeois de Paris, sis au bout du Pont - aux - Musniers, paroisse Sainct-Ger-main-de-l'Auxerois, aussy pour elle et en son nom,"d'autre part; lesquelles partyes, de leurs bons grez, en la presence et par l'advis de honnorable homme, Marc Co­mans, tapissier du Roy, amy dud. Jullien de Coutre et dud. Cornille Adrianne, et Pasquier Adrianne, marchant lapidaire à Paris, frère, honnorable femme Barbe du Plancher, femme de honnorable homme Hermant Mezebrein, Claude du Couroy ef André Maizebrint, bourgeois de Paris, alliez de lad. Anne Adriane, recongnurent et confessèrent avoir faict et font entre elles de bonne foy les traictez, accords, douaires, promesses et conventions de mariage qui ensuivent, c'est assavoir qu'ilz ont promis et promettent prendre l'ung d'eulx l'autre par nom et loy de mariage, et icelluy solempniser en saincte Eglise dedans le plus brief temps que faire se pourra et qu'il
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sera advisé et deliberé entre eulx, leursd, parens et amys, sy Dieu et Saincte Eglise se y consentent et accordent, aux biens et droictz qui leur appartiennent, et seront ungs et commungs suivant la coustume de Paris, toutesfois ne seront tenuz des debtes l'un dè l'autre, créés auparavant la consommation dud. futur mariage. Les droictz de laquelle future espouze elle a dict se consister et monter à la valleur de la somme de cent soixante six escus deux tiers d'escu, qu'elle promect apporter avec led. futur espoux dedans le jour de leurs espouzailles. Et par­tant, led. futur espoux a doué et doue lad. future espouze de la somme de cent escus sol en douaire prefix ou de douaire coustu­mier, au choix de lad. future espouze, lequel douaire coustumier, sy choisy est, se régira suyvant la coustume de Paris, nonobstant toutes autres coustumes à ce contraires, à quoy lesd, partyes, cn tant que besoing est, ont desrogé et desrogent, et sy elle choisy le douaire prefix, icelluy luy demeurera propre et aux siens de son costé et ligne sans estre subject à retour, s'il n'y a enffans issus et procréez dud. futur mariage qui survivent lad. future espouze. Et a esté con­venu et accordé que le survivant desd, futurs espoux prendra par preciput de ses habitz ; bagues et autres meubles telz que led. sur­vivant vouldra choisir jusques à la concu­rance de la somme de trente trois escus ung tiers d'escu sol, selon la prisée de l'inven­taire, sans creuë, ou lad. somme au choix du survivant. Et encores a esté convenu et accordé que sy led. futur espoux deceddoit avant lad. future espouze, sans enffans issus et procréez dud. futur mariage, vivans lors dud. decedz, en ce cas appartiendra à lad. future espouze en pure propriété tous et chacuns les biens, tant meubles que im­meubles, qui appartiendront à icelltiy futur espoux au jour de son decedz, estans scituez